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Les établissements installés dans un bâtiment
Les établissements spéciaux
63.1 Dispositions de caractère général
La ventilation des locaux peut être soit mécanique ou naturelle par conduits, soit naturelle pour les locaux donnant sur l’extérieur, par ouverture de portes, fenêtres ou autres ouvrants.
Dans tous les cas, la ventilation doit être assurée avec de l’air pris à l’extérieur hors des sources de pollution ; cet air est désigné sous le terme « d’air neuf ». Dans la suite de cet article, les locaux sont classés, du point de vue de la ventilation, en deux catégories :
Les locaux dits « à pollution non spécifique » : ces locaux sont ceux dans lesquels la pollution est liée à la seule présence humaine, à l’exception des cabinets d’aisances et des locaux de toilette. Toutefois, les dispositions qui suivent ne s’appliquent pas aux locaux où cette présence est épisodique (circulations, archives, dépôts) ; on peut admettre que ces locaux sont ventilés par l’intermédiaire des locaux adjacents sur lesquels ils ouvrent.
Les locaux dits « à pollution spécifique » : cuisines, salles d’eau, cabinets d’aisances et tous autres locaux où existent des émissions de produits nocifs ou gênants autres que ceux liés à la seule présence humaine (notamment certains laboratoires et locaux où fonctionnent des appareils susceptibles de dégager des polluants gazeux non rejetés directement à l’extérieur, tels le monoxyde de carbone, le dioxyde de carbone, l’ammoniac, l’ozone).
Les prises d’air neuf et les ouvrants doivent être placés en principe à au moins huit mètres de toute source éventuelle de pollution, notamment véhicules, débouchés de conduits de fumée, sortie d’air extrait, ou avec des aménagements tels qu’une reprise d’air pollué ne soit pas possible.
Des dispositions plus strictes peuvent être décidées par l’autorité compétente lorsqu’il y a voisinage d’une grande quantité d’air pollué (extraction d’air ayant servi à la ventilation d’un parc automobile ou d’un grand local recevant du public par exemple).
L’air extrait des locaux doit être rejeté à au moins huit mètres de toute fenêtre ou de toute prise d’air neuf sauf aménagements tels qu’une reprise d’air pollué ne soit pas possible. L’air extrait des locaux à pollution spécifique doit, en outre, être rejeté sans recyclage.
64.1 Locaux à pollution non spécifique
Dans les locaux à pollution non spécifique, le débit normal d’air neuf à introduire est fixé dans le tableau ci-après en tenant compte des interdictions de fumer1. Ce débit est exprimé en m3 par heure et par occupant en occupation normale.
1NDLR : Décret n° 92-478 du 29 mai 1992 fixant les conditions d’application de l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif et modifiant le code de la santé.
(1) : pour les chambres de moins de trois personnes, le débit minimal à prévoir est de 30 m³/h par local.
Pour les locaux où la présence humaine est épisodique (dépôts, archives, circulations, halls d’entrée...) et où l’organisation du plan ne permet pas qu’ils soient ventilés par l’intermédiaire des locaux adjacents, le débit minimal d’air neuf à introduire est de 0,1 litre par seconde et par mètre carré.
Dans les conditions habituelles d’occupation, la teneur de l’atmosphère en dioxyde de carbone ne doit dépasser 1 p. 1 000 avec tolérance de 1,3 p. 1 000 dans les locaux où il est interdit de fumer.
Si l’occupation des locaux est très variable, la ventilation modulée ou discontinue est admise sous réserve que la teneur en dioxyde de carbone ne dépasse pas les valeurs fixées précédemment.
En cas d’inoccupation des locaux, la ventilation peut être arrêtée ; elle doit cependant être mise en marche avant occupation des locaux et maintenue après celle-ci pendant un temps suffisant.
L’air neuf entrant dans ces locaux doit être pris à l’extérieur sans transiter dans d’autres locaux. Il peut être mélangé à de l’air dit recyclé mais sans que cela puisse réduire le débit minimal d’air neuf, nécessaire à la ventilation, fixé ci-dessus.
Le recyclage par groupe de locaux n’est autorisé que s’il ne concerne pas des locaux à pollution spécifique et que si l’air est filtré conformément aux dispositions ci-après relatives à la filtration.
64.2 Locaux à pollution spécifique
Dans les locaux à pollution spécifique, le débit de la ventilation est déterminé en fonction de la nature et de la quantité de polluants émis.
Pour les toilettes, les cuisines collectives et leurs dégagements, le débit minimal d’air neuf à introduire figure dans le tableau ci-après.
N* : Nombre d’équipement dans le local (1) : Compte tenu des contraintes techniques, les débits retenus seront de préférence arrondis au multiple supérieur de 15. (2) : Avec un minimum de 3750 m³/h. (3) : Avec un minimum de 10000 m³/h. (4) : Avec un minimum de 22500 m³/h.
* Circulaire du 20 janvier 1983 : «Ces débits ne sont valables que dans le cas d’une ventilation indépendante de ces pièces de service à pollution spécifique.» Sauf exigence particulière (locaux de recherches biologiques par exemple), l’air provenant de locaux à pollution non spécifique (notamment des circulations) peut être admis dans les locaux à pollution spécifique.
(Circulaire du 20 janv. 1983) « Lorsque la pièce de service est ventilée par l’intermédiaire d’une pièce principale ou des circulations, le débit à prendre en considération doit être égal à la plus grande des deux valeurs indiquées respectivement par le tableau ci-dessus ou celui figurant à l’article 64.1.
Les polluants émis dans les cuisines doivent être captés au voisinage de leur émission ; il en est de même des polluants nocifs ou dangereux.
En cas d’impossibilité d’installer un système de captation de ces émissions, les débits nécessaires à la ventilation des cuisines doivent être doublés». Si la pollution spécifique est très variable, la ventilation modulée ou discontinue est admise sous réserve que l’évacuation des polluants soit convenablement réalisée.
Dans le cas où cessent les émissions donnant à la pollution un caractère spécifique, la ventilation peut être arrêtée ; elle doit cependant être mise en marche avant pollution des locaux ou maintenue après celle-ci pendant un temps suffisant afin que l’évacuation des gaz soit convenablement assurée.
Chapitre X : Installation d’appareils de cuisson destinés à la restauration
ARTICLES GC (EXTRAITS) :
ARTICLE GC1 : Domaine d’application et définitions.
§ 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux installations d’appareils de cuisson et d’appareils de remise en température destinés à la restauration situés dans les locaux accessibles ou non au public.
Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux installations situées dans des bâtiments ou des locaux non accessibles au public et isolés suivant les dispositions de la section II du chapitre II du présent titre.
§ 2. Pour l’application du présent règlement : Sont considérés :
Ne sont pas considérés comme appareils de cuisson ou de remise en température :
§ 3. Pour l’application du présent règlement : Un local ou un groupement de locaux non isolés entre eux comportant des appareils de cuisson et des appareils de remise en température dont la puissance utile totale est supérieure à 20 kW est appelé «grande cuisine».
Une grande cuisine est soit isolée, soit ouverte sur un ou des locaux accessibles au public. Elle doit répondre aux dispositions des sections I (art. GC 2 à GC 8) et II du présent chapitre (art. GC 9 à GC 11).
Toutefois, même si la puissance utile totale installée est supérieure à 20 kW, ne sont pas appelés «grande cuisine» :
Les appareils de cuisson ou les appareils de remise en température, dont la puissance utile totale est inférieure ou égale à 20 kW, qui ne sont pas installés dans des locaux, espace ou conteneurs visés dans le présent paragraphe, doivent être installés selon les dispositions de la seule section VI (art. GC 19 à GC 20) du présent chapitre.
ARTICLE GC 4 : Dispositifs d’arrêt d’urgence de l’alimentation en énergie des appareils de cuisson et des appareils de remise en température.
§ 1. Les circuits alimentant les appareils de cuisson et les appareils de remise en température, en énergie électrique, en combustibles gazeux, en combustible liquide ou en vapeur, doivent comporter un dispositif d’arrêt d’urgence par énergie. La commande du dispositif d’arrêt d’urgence d’une grande cuisine ou d’un office de remise en température est placée à l’intérieur du local et à proximité soit de l’accès, soit du bloc cuisson et des appareils de remise en température. La commande du dispositif d’arrêt d’urgence de chaque îlot de cuisson est placée dans l’îlot concerné.
§ 2. Le dispositif d’arrêt d’urgence de l’énergie électrique visé au § 1 ne doit pas couper les circuits d’éclairage ni les dispositifs de ventilation contribuant à l’évacuation des fumées en cas d’incendie.
Le dispositif d’arrêt d’urgence de l’alimentation en gaz visé au § 1 peut être réalisé à l’aide d’une électrovanne. Dans ce cas, l’électrovanne est à réarmement manuel et sa commande peut être commune avec celle du dispositif d’arrêt d’urgence de l’énergie électrique visé ci-dessus.
Si l’alimentation en gaz du local ne dessert que des appareils de cuisson et des appareils de remise en température, le dispositif d’arrêt d’urgence tient lieu d’organe de coupure prévu à l’article GZ 15.
§ 3. Les dispositifs d’arrêt d’urgence doivent être facilement accessibles, être correctement identifiés et comporter des consignes précisant les modalités d’action en cas d’incident. En cas de coupure de l’alimentation en gaz combustible des appareils, toutes précautions doivent être prises avant la réutilisation des brûleurs. Des consignes précises concernant cette réutilisation doivent être affichées près du dispositif d’arrêt d’urgence.
ARTICLE GC 8 : Moyens d’extinction.
Les grandes cuisines, les offices de remise en température et chaque îlot de cuisson doivent comporter des moyens d’extinction adaptés aux risques présentés. Dans les grandes cuisines ouvertes et les îlots de cuisson, des dispositifs d’extinction automatique adaptés au feu d’huile doivent être installés à l’aplomb des friteuses ouvertes.
ARTICLE GC 9 : Conditions d’isolement
§ 1. Une grande cuisine isolée des locaux accessibles au public est classée local à risques moyens et doit répondre aux exigences fixées au § 2 de l’article CO 28. Par dérogation à l’article précité, les portes de communication en va-et-vient entre la grande cuisine et les salles de restauration peuvent être de degré pare-flammes 1/2 heure ou E 30.
§ 2. Dans le cas d’une grande cuisine ouverte sur un ou des locaux accessibles au public, l’ensemble du volume constitué par la grande cuisine et ces locaux est classé local à risques moyens au sens de l’article CO 27 et doit répondre aux exigences fixées au § 2 de l’article CO 28. Une grande cuisine ouverte sur un local accessible au public doit en être séparée par un écran vertical fixe, stable au feu 1/4 heure ou E 15-S et en matériau classé en catégorie M1 ou A2-s1, d1. Cet écran, jointif avec la sous-face de la toiture ou du plancher haut, doit être d’une hauteur minimale de 0,50 m sous le plafond fini de la cuisine.
§ 3. Les portes de communication entre une grande cuisine et des salles de restauration pour lesquelles une résistance au feu est requise et qui sont maintenues ouvertes pour des raisons d’exploitation doivent répondre aux conditions de l’article MS 60 (§ 4).
ARTICLE GC 10 : Ventilation des grandes cuisines isolées
§ 1. Le système de ventilation naturel ou mécanique doit permettre l’amenée d’air et l’évacuation de l’air vicié, des buées et des graisses. L’amenée d’air ne peut être mécanique que si l’évacuation est mécanique.
§ 2. Le circuit d’évacuation de l’air vicié, des buées et des graisses doit présenter les caractéristiques suivantes :
ARTICLE GC 11 : Ventilation des grandes cuisines ouvertes
§ 1. Le système de ventilation doit permettre l’amenée d’air, l’évacuation de l’air vicié, des buées et des graisses ainsi que l’évacuation des fumées en cas d’incendie. Le dispositif d’extraction doit être mécanique. Lorsque l’amenée d’air est mécanique, son fonctionnement doit être asservi à celui de l’extraction.
§ 2. Le système de ventilation doit présenter les caractéristiques décrites au paragraphe 2 de l’article GC 10 complétées par les dispositions suivantes :
ARTICLE GC 12 : Règles d’implantation des appareils
Dès que la puissance utile totale des appareils de remise en température est supérieure à 20 kW, les appareils doivent être disposés :
Le local «office de remise en température» ne doit pas comporter d’appareil de cuisson autre que ceux utilisés pour la remise en température. Seuls le gaz combustible et l’énergie électrique sont autorisés pour alimenter en énergie les appareils utilisés pour la remise en température.
ARTICLE GC 13 : Conditions d’isolement de l’office de remise en température
L’office de remise en température doit satisfaire aux conditions suivantes :
Celles qui sont maintenues ouvertes pour des raisons d’exploitation doivent être conformes à l’article MS 60 (§ 4). Toutefois, les portes de communication en va-et-vient entre ce local et un local accessible au public peuvent être de degré pare-flammes 1/2 heure ou E 30-C.
ARTICLE GC 14 : Ventilation de l’office de remise en température
§ 1. Le système de ventilation de l’office de remise en température doit permettre l’amenée d’air et l’évacuation de l’air vicié et des buées.
§ 2. Ce local peut cependant comporter des appareils de remise en température dont l’évacuation des buées s’effectue par un conduit spécifique débouchant à l’extérieur. A l’intérieur du bâtiment et en dehors du volume de l’office de remise en température, ce conduit et sa gaine éventuelle doivent assurer un degré coupe-feu de traversée d’au moins 60 minutes ou EI 60 (o ⇔ i).
ARTICLE GC 15 : Règles d’implantation des appareils
Dès que la puissance utile totale des appareils de cuisson ou de remise en température installés dans une salle de restauration est supérieure à 20 kW, ces appareils doivent être disposés dans des îlots de cuisson. Un îlot de cuisson est constitué d’une enceinte dont l’accès est interdit au public. Un personnel de service doit être présent pendant le fonctionnement des appareils. Les appareils ne doivent pas être en libre utilisation. Seuls le gaz combustible et l’énergie électrique sont autorisés pour alimenter en énergie les appareils.
ARTICLE GC 16 : Conditions d’isolement
La salle de restauration comprenant au moins un îlot de cuisson est classée local à risques moyens au sens de l’article CO 27 et doit répondre aux exigences fixées au § 2 de l’article CO 28. La puissance utile totale d’un îlot de cuisson ou de plusieurs îlots séparés par une distance inférieure à 5 mètres ne doit pas dépasser 70 kW.
ARTICLE GC 17 : Ventilation des îlots de cuisson
Chaque îlot de cuisson doit comporter un dispositif de captation des buées et des graisses permettant l’évacuation des fumées en cas d’incendie. L’extraction est toujours mécanique et l’installation présente les caractéristiques suivantes :
ARTICLE GC 21 : Entretien
§ 1. Les appareils de cuisson et de remise en température doivent être entretenus régulièrement et maintenus en bon état de fonctionnement. Tous les appareils et leurs accessoires doivent être livrés accompagnés d’une notice rédigée en langue française par le fabricant et fournie par l’installateur à l’exploitant de l’établissement. Cette notice doit contenir explicitement, outre les consignes d’installation et d’entretien courant, la liste des vérifications nécessaires à un bon fonctionnement de l’appareil ou du système.
§ 2. Au moins une fois par an, il doit être procédé au ramonage des conduits d’évacuation et à la vérification de leur vacuité. Pendant les périodes d’activité, les appareils de cuisson et de remise en température, le circuit d’extraction d’air vicié, de buées et de graisses, y compris les ventilateurs et récupérateurs de chaleur éventuels, doivent être nettoyés chaque fois qu’il est nécessaire. Les filtres doivent être nettoyés ou remplacés aussi souvent que nécessaire et, en tout cas, au minimum une fois par semaine.
§ 3. Un livret d’entretien sur lequel l’exploitant est tenu de noter les dates des vérifications et des opérations d’entretien effectuées sur les installations et appareils visés aux § 21 et 2 ci-dessus doit être annexé au registre de sécurité de l’établissement.
ARTICLE GC 22 : Vérifications techniques
§ 1. Les installations d’appareils de cuisson ou de remise en température doivent être vérifiées dans les conditions prévues à la section II du chapitre Ier du présent titre.
§ 2. Les vérifications périodiques doivent avoir lieu tous les ans et concernent :
Elles ont pour objet de s’assurer :
ARTICLES CH (EXTRAITS) :
ARTICLE CH 37 : Batteries de résistances électriques
Les batteries de résistances électriques, quelle que soit leur puissance, placées dans les veines d’air, doivent être installées conformément aux prescriptions suivantes :
Ces prescriptions ne concernent pas les résistances électriques de préchauffage utilisées pour le dégivrage.
ARTICLE CH 38 : Filtres
Les filtres ou ensembles de filtration de l’air doivent répondre aux prescriptions des paragraphes du présent article pour les cas suivants :
ARTICLE CH 39 : Entretien des filtres
Afin de contrôler le chargement en poussières des filtres et maintenir leurs caractéristiques de bon fonctionnement, les dispositions suivantes seront prises :
§ 1. L’utilisateur doit tenir un livret d’entretien de l’installation de filtration faisant référence aux recommandations de l’installateur et du fabricant du filtre. Les valeurs d’efficacité minimale sont portées sur le livret d’entretien.
§ 2. L’installateur, sur les indications du fabricant du filtre, doit fixer une valeur de perte de charge maximale au débit nominal, dont le dépassement devra entraîner le nettoyage ou le changement des filtres. Cette valeur sera consignée dans le livret d’entretien.
§ 3. Une visite périodique doit être effectuée par l’utilisateur ou son représentant. Cette périodicité ne doit pas être supérieure à un an. En l’absence d’un système de mesure et d’alarme fonctionnant en permanence, cette périodicité est ramenée à trois mois. De plus, les caractéristiques locales ou fonctionnelles de certaines installations peuvent justifier une périodicité plus courte, qui sera portée sur le livret d’entretien.
§ 4. Les visites, mesures, nettoyages, ou changements de filtres, doivent être notés sur le livret d’entretien.
Chapitre II : Règles techniques
ARTICLES PE (EXTRAITS) :
ARTICLE PE 15 : Règles d’installation et dispositions générales.
§ 1. Les dispositions de la présente section sont applicables aux installations d’appareils de cuisson ou de remise en température destinés à la restauration situés dans les locaux accessibles ou non au public. Toutefois, les installations autorisées dans les établissements de 4e catégorie sont également autorisées dans les établissements de 5e catégorie de même type. Dans ce cas, leur mise en oeuvre devra être réalisée dans les conditions définies au livre II, titre Ier, chapitre X.
§ 2. Pour l’application du présent règlement, sont considérés :
§ 3. Pour l’application du présent règlement : Un local ou un groupement de locaux non isolés entre eux comportant des appareils de cuisson et de remise en température dont la puissance utile totale est supérieure à 20 kW est appelé «grande cuisine». Une grande cuisine est soit isolée, soit ouverte sur un ou des locaux accessibles au public. Elle doit répondre aux dispositions du présent article et de l’article PE 16.
Toutefois, bien que la puissance utile totale installée soit supérieure à 20 kW, ne sont pas appelés «grande cuisine» :
Les appareils de cuisson et les appareils de remise en température, dont la puissance utile totale est inférieure ou égale à 20 kW, qui ne sont pas installés dans les locaux visés dans le présent paragraphe, doivent être installés selon les dispositions de l’article PE 19.
§ 4. Les appareils doivent bénéficier du marquage CE délivré dans les conditions des directives européennes. En atténuation du premier alinéa du paragraphe 2 de l’article GN 10, les appareils non marqués CE et déjà implantés dans l’établissement peuvent être réutilisés dans ce même établissement lors des travaux d’aménagement, d’agrandissement ou de réhabilitation.
§ 5. Les appareils de cuisson doivent être fixés aux éléments stables du bâtiment lorsque, par construction, ils ne présentent pas une stabilité suffisante pour s’opposer à un déplacement ou un renversement.
§ 6. Les circuits alimentant les appareils de cuisson doivent comporter, à proximité d’un accès au local où les appareils sont installés, un dispositif d’arrêt d’urgence de l’alimentation par énergie de l’ensemble des appareils.
§ 7. L’emploi de combustibles liquides extrêmement inflammables (F+) de première catégorie (point éclair inférieur à 55 °C) est interdit.
(4) Arrêté du 2 août 1977 modifié.
ARTICLE PE 16 : Grandes cuisines.
§ 1. Les grandes cuisines doivent satisfaire aux dispositions ci-après :
Les planchers hauts et les parois verticales doivent avoir un degré coupe-feu 1 heure ou EI ou REI 60. Toutefois, lorsque la grande cuisine est ouverte sur un ou des locaux accessibles au public, elle doit en être séparée, par un écran vertical fixe, stable au feu 1/4 d’heure ou DH 30 et en matériau classé en catégorie M1 ou classé A2-s1, d1.
Cet écran, jointif avec la sous-face de la toiture ou du plancher haut, doit être d’une hauteur minimale de 0,50 m sous le plafond fini de la cuisine ;
La porte de communication entre la cuisine et les locaux accessibles au public est de degré pare-flammes 1/2 heure ou E 30 et elle est soit à fermeture automatique, soit équipée d’un ferme-porte. Celles maintenues ouvertes pour des raisons d’exploitation doivent être conformes à la norme visant les portes à fermeture automatique et doivent être admises à la marque NF.
§ 2. Le système de ventilation naturel ou mécanique doit permettre l’amenée d’air et l’évacuation de l’air vicié, des buées et des graisses. L’amenée d’air ne peut être mécanique que si l’évacuation est mécanique. Le circuit d’évacuation de l’air vicié, des buées et des graisses doit présenter les caractéristiques suivantes :
A l’intérieur du bâtiment, les conduits doivent être installés dans une gaine rétablissant le degré coupe-feu des parois suivantes :
De plus en ce qui concerne les grandes cuisines ouvertes :
ARTICLE PE 17 : Office de remise en température.
§ 1. Le local «office de remise en température» ne doit pas comporter d’appareil de cuisson autre que ceux utilisés pour la remise en température (fours de remise en température, armoires chauffantes, fours micro-ondes...). Seuls le gaz combustible et l’énergie électrique sont autorisés pour alimenter en énergie les appareils utilisés pour la remise en température.
§ 2. L’office de remise en température doit comporter un plancher haut et des parois coupe-feu de degré 1 heure ou EI 60 ou REI 60 avec des portes coupe-feu de degré 1/2 heure ou EI 30C équipées de ferme-porte. Celles maintenues ouvertes pour des raisons d’exploitation doivent être conformes à la norme visant les portes à fermeture automatique et doivent être admises à la marque NF. Toutefois, les portes de communication en va-et-vient peuvent être de degré pare-flammes une 1/2 heure.
§ 3. Le système de ventilation de l’office de remise en température doit permettre l’amenée d’air et l’évacuation de l’air vicié et des buées. Ce local peut cependant comporter des appareils de remise en température dont l’évacuation des buées s’effectue par un conduit spécifique débouchant à l’extérieur. A l’intérieur du bâtiment et en dehors du volume de l’office de remise en température, ce conduit et sa gaine éventuelle doivent rétablir le degré coupe-feu des parois suivantes :
ARTICLE PE 18 : Ilots de cuisson installés dans les salles.
§ 1. Un îlot de cuisson est constitué d’une enceinte à l’intérieur de laquelle le public ne pénètre pas. Un personnel de service doit être présent pendant le fonctionnement des appareils. Les appareils ne doivent pas être en libre utilisation. Seuls le gaz combustible et l’énergie électrique sont autorisés pour alimenter en énergie les appareils.
§ 2. La puissance utile totale d’un îlot de cuisson ou de plusieurs îlots séparés par une distance inférieure à 5mètres ne doit pas dépasser 70 kW.
§ 3. Chaque îlot de cuisson doit comporter un dispositif de captation des buées et des graisses. L’extraction est toujours mécanique et l’installation présente les caractéristiques suivantes :
ARTICLE PE 19 : Appareils installés dans les locaux accessibles ou non au public.
§ 1. L’utilisation des appareils de cuisson ou de remise en température est autorisée si la puissance utile totale est inférieure ou égale à 20 kW.
§ 2. En ce qui concerne les petits appareils portables, seuls sont autorisés :
§ 3. Les appareils doivent être immobilisés à l’exception des petits appareils portables.
§ 4. Dans les locaux accessibles au public et par dérogation aux dispositions de l’article PE 10, il est admis l’utilisation :
Chapitre 28 : SECTIONNEMENT ET COMMANDE
28-1 : SECTIONNEMENT.
Fonction destinée à assurer la mise hors tension de tout ou partie d’une installation électrique en séparant l’installation électrique ou une partie de l’installation électrique, de toute source d’énergie électrique, pour des raisons de sécurité.
La fonction de sectionnement contribue à garantir la sécurité des personnes devant effectuer des travaux des réparations, la recherche de défaut ou le remplacement de matériels.
28-2 : COUPURE POUR ENTRETIEN MECANIQUE.
Ouverture d’un dispositif de coupure destinée à couper l’alimentation des parties d’un matériel alimenté en énergie électrique de façon à éviter les dangers lors de travaux sur ce matériel.
Cette fonction est destinée à assurer la coupure de l’alimentation électrique d’un appareil pendant des interventions sur les parties mécaniques.
Partie 4-46 – Sectionnement et commande
462 : Sectionnement.
462.1 Tout circuit doit pouvoir être sectionné sur chacun des conducteurs actifs, à l’exceptiondu conducteur PEN, comme prescrit en 461.3.
Des dispositions complémentaires peuvent être prises pour le sectionnement d’un ensemble de circuits par un même dispositif, si les conditions de service le permettent.
Il est précisé que l’expression “si les conditions de service le permettent” signifie que la coupure correspondante est nécessaire en exploitation pour permettre d’effectuer hors tension des travaux d’entretien ou de réparation.
Afin de se prémunir contre toute réalimentation éventuelle en retour, il peut être nécessaire de prévoir un sectionnement en amont et en aval de la partie à mettre hors tension.
Dans le cas d’alimentation en schéma TN-C d’une armoire électrique comportant des départs en schéma TN-S, un dispositif de sectionnement et de commande tripolaire mis en oeuvre sur la canalisation d’arrivée est satisfaisant pour assurer la fonction de sectionnement, de commande et de coupure d’urgence et ce, quels que soient le nombre et la répartition des départs TN-S et TN-C dans l’armoire. (...)
462.2 Des moyens appropriés doivent être prévus pour empêcher toute mise sous tension intempestive du matériel.
NOTE - Ces dispositions peuvent comprendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
La mise en court-circuit et à la terre peut être utilisée comme mesure complémentaire. Ces dispositions permettent de réaliser la consignation prévue par la Publication UTE C 18-510. Il est également possible de satisfaire à cette règle par verrouillage ou télé verrouillage à condition que les dispositifs présentent le même degré de sécurité.
462.3 Lorsqu’un matériel ou une enveloppe contient des parties actives reliées à plusieurs alimentations, une pancarte d’avertissement doit être disposée de telle manière que toute personne accédant aux parties actives soit prévenue de la nécessité de sectionner ces parties des différentes alimentations, à moins qu’un verrouillage assure que tous les circuits concernés sont sectionnés.
462.4 Des moyens appropriés doivent être prévus, si nécessaire, pour assurer la décharge de l’énergie électrique emmagasinée. Après sectionnement, certains matériels (tels que condensateurs, câbles,...) pouvant provoquer des risques de choc électrique, il est alors nécessaire d’assurer leur décharge, par exemple par fermeture d’un interrupteur assurant la liaison des conducteurs à la terre.
Partie 4-43 – Protection contre les surintensités
430 : Règle générale.
430.1 Les conducteurs actifs doivent être protégés par un ou plusieurs dispositifs de coupure automatique contre les surcharges (433) et contre les courts-circuits (434). En outre, la protection contre les surcharges et la protection contre les courts-circuits doivent être coordonnée conformément à 435.
NOTES 1 - Les conducteurs actifs protégés contre les surcharges selon 433 sont considérés comme protégés également contre tout défaut susceptible de produire des courts-circuits dans la gamme des courants de surcharge. 2 - La protection des câbles souples dans les installations fixes est comprise dans les présentes règles. Les câbles souples connectés aux matériels reliés aux installations fixes par l’intermédiaire de prises de courant ne sont pas nécessairement protégés contre les surcharges ; la protection de tels câbles contre les courts-circuits est à l’étude. Les dispositifs de protection des circuits de l’installation ne sont pas prévus pour assurer la protection des circuits internes des appareils d’utilisation. Lorsqu’un dispositif de protection indépendant est prévu pour assurer la protection des circuits internes d’un appareil d’utilisation, ses caractéristiques sont indiquées par le constructeur de l’appareil à protéger. L’application des règles de la présente partie aux différents dispositifs de protection est décrite dans le guide UTE C 15-105. Les logiciels de calcul des installations électriques faisant l’objet d’un avis technique de l’UTE sur la base du guide UTE C 15-500 prennent en compte les prescriptions de la présente partie. L’application des règles de protection contre les surintensités dans les installations d’éclairage TBT fait l’objet du guide UTE C 15-559.
433 : Protection contre les courants de surcharge.
433.0 Règle générale Des dispositifs de protection doivent être prévus pour interrompre tout courant de surcharge dans les conducteurs du circuit avant qu’il ne puisse provoquer un échauffement nuisible à l’isolation, aux connexions, aux extrémités ou à l’environnement des canalisations. Pour la détermination des sections de conducteurs et le choix des dispositifs de protection contre les surcharges, se reporter au paragraphe 533.2. (...)
433.2 Emplacement des dispositifs de protection contre les surcharges
433.2.1 Un dispositif assurant la protection contre les surcharges doit être placé à l’endroit où un changement de section, de nature, de mode de pose ou de constitution entraîne une réduction de la valeur du courant admissible dans les conducteurs, à l’exception des cas mentionnés en 433.2.2 et 433.3.
433.2.2 Le dispositif protégeant une canalisation contre les surcharges peut être placé sur le parcours de cette canalisation si la partie de canalisation comprise entre, d’une part le changement de section, de nature, de mode de pose ou de constitution, et le dispositif de protection d’autre part, ne comporte ni dérivation ni prise de courant et répond à l’une des deux conditions suivantes :
a) Elle est protégée contre les courts-circuits conformément aux règles énoncées en 434.
Figure 433B – Dispositif de protection contre les surcharges placé sur le parcours de la canalisatio. Le dispositif de protection P1 protège AO et OB
b) Sa longueur n’est pas supérieure à 3 mètres, elle est réalisée de manière à réduire au minimum le risque d’un court-circuit et elle n’est pas placée à proximité de matériaux combustibles. Exemple de réalisation
Figure 433C – Dispositif de protection placé sur le parcours de la canalisation. Le dispositif P1 peut ne pas protéger la dérivation OB contre les courts-circuits.
La longueur de 3 mètres est fixée pour des raisons de commodité pratique d’utilisation (…).
434 : Protection contre les courants de court-circuit
NOTE - La présente norme ne considère que les cas de courts-circuits prévus entre conducteurs d’un même circuit.
434.0 Règle générale Des dispositifs de protection doivent être prévus pour interrompre tout courant de court-circuit avant que celui-ci ne puisse devenir dangereux du fait des effets thermiques et mécaniques produits dans les conducteurs et dans les connexions.
434.1 Détermination des courants de court-circuit présumés Les courants de court-circuit présumés doivent être déterminés aux endroits de l’installation jugés nécessaires. Cette détermination peut être effectuée soit par calcul, soit par mesure. Les valeurs de courants de court-circuit diffèrent suivant qu’ils intéressent deux phases, trois phases ou une phase et le neutre. Le pouvoir de coupure des dispositifs de protection doit être assuré pour chacun de ces courants de court-circuit. (...)
434.2 Emplacement des dispositifs de protection contre les courts-circuits
434.2.1 Règle générale Un dispositif assurant la protection contre les courts-circuits doit être placé à l’endroit où une réduction de section des conducteurs ou un autre changement entraîne une modification des caractéristiques définies en 433.2.1.
435 : Coordination entre la protection contre les surcharges et la protection contre les courts-circuits
435.1 Protections assurées par le même dispositif Si un dispositif de protection contre les surcharges répondant aux prescriptions en 433 possède un pouvoir de coupure au moins égal au courant de court-circuit présumé au point où il est installé, il est considéré comme assurant également la protection contre les courants de court-circuit de la canalisation située en aval de ce point. Le pouvoir de coupure peut être celui du dispositif seul ou celui obtenu par coordination avec un autre dispositif amont tel que prévu en 434.2.1.
NOTE - Ceci peut ne pas être valable pour toute la plage des courants de court-circuit pour certains types de disjoncteurs, notamment pour ceux ne limitant pas le courant. La vérification est effectuée conformément aux prescriptions du paragraphe 434.3. Ceci peut également ne pas être valable pour des circuits de grande longueur, tels que circuits des tunnels, circuits d’éclairage extérieur. Dans de tels cas, la règle du temps de coupure doit être systématiquement vérifiée, comme le préconise, par exemple, la norme NF C 17-200 pour les circuits d’éclairage public.
435.2 Protections assurées par des dispositifs distincts Les règles en 433 et 434 s’appliquent respectivement au dispositif de protection contre les surcharges et au dispositif de protection contre les courts-circuits. Les caractéristiques des dispositifs doivent être coordonnées de telle manière que l’énergie que laisse passer le dispositif de protection contre les courts-circuits ne soit pas supérieure à celle que peut supporter sans dommage le dispositif de protection contre les surcharges.
LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, vu la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (1), et notamment son article 15, paragraphe 1, considérant ce qui suit:
(1) En application de la directive 2009/125/CE, les produits liés à l’énergie qui représentent un important volume annuel de ventes et d’échanges, qui ont une forte incidence environnementale au sein de l’Union et qui présentent un fort potentiel d’amélioration en ce qui concerne leur impact sur l’environnement, sans que cela n’entraîne des coûts excessifs, doivent être couverts par une mesure d’exécution ou par une mesure d’autorégulation portant sur les exigences d’écoconception. (…)
ARTICLE PREMIER
Objet et champ d’application
ARTICLE 2 - DÉFINITIONS
Aux fins du présent règlement, on entend par :
ANNEXE I - DÉFINITIONS
(...)
3) « Moteur à plusieurs vitesses » : moteur de ventilateur qui peut fonctionner à trois vitesses fixes au moins, en plus de l’arrêt.
4) « Variateur de vitesse » : tout convertisseur électronique de puissance, intégré au moteur et au ventilateur, ou fonctionnant avec eux comme un seul système ou comme un élément fourni séparément, qui adapte de manière continue la puissance électrique fournie au moteur de façon à contrôler le débit.
34) « Unité à double usage » : unité de ventilation conçue pour la ventilation et pour l’extraction des fumées d’incendie, qui satisfait aux exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction en matière de sécurité en cas d’incendie, telles qu’établies par le règlement (UE) n° 305/2011.
ANNEXE III : EXIGENCES D’INFORMATION POUR LES UVNR TELLES QUE VISÉES À L’ARTICLE 3, PARAGRAPHES 2 ET 4
1. A compter du 1er janvier 2016 :
2. A compter du 1er janvier 2018 :