TITRE 4 - PROTECTION POUR ASSURER LA SÉCURITÉ
Partie 4-46 – Sectionnement et commande
462 : Sectionnement.
462.1 Tout circuit doit pouvoir être sectionné sur chacun des conducteurs actifs, à l’exceptiondu
conducteur PEN, comme prescrit en 461.3.
Des dispositions complémentaires peuvent être prises pour le sectionnement d’un ensemble de circuits par un même
dispositif, si les conditions de service le permettent.
Il est précisé que l’expression “si les conditions de service le permettent” signifie que la coupure
correspondante est nécessaire en exploitation pour permettre d’effectuer hors tension des travaux d’entretien ou
de réparation.
Afin de se prémunir contre toute réalimentation éventuelle en retour, il peut être nécessaire de prévoir un
sectionnement en amont et en aval de la partie à mettre hors tension.
Dans le cas d’alimentation en schéma TN-C d’une armoire électrique comportant des départs en schéma TN-S, un
dispositif de sectionnement et de commande tripolaire mis en oeuvre sur la canalisation d’arrivée est
satisfaisant pour assurer la fonction de sectionnement, de commande et de coupure d’urgence et ce, quels que
soient le nombre et la répartition des départs TN-S et TN-C dans l’armoire. (...)
462.2 Des moyens appropriés doivent être prévus pour empêcher toute mise sous tension intempestive du matériel.
NOTE - Ces dispositions peuvent comprendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
- condamnation,
- pancartes d’avertissement,
- disposition dans un local ou sous enveloppe, fermant à clé.
La mise en court-circuit et à la terre peut être utilisée comme mesure complémentaire. Ces dispositions
permettent de réaliser la consignation prévue par la Publication UTE C 18-510.
Il est également possible de
satisfaire à cette règle par verrouillage ou télé verrouillage à condition que les dispositifs présentent le
même degré de sécurité.
462.3 Lorsqu’un matériel ou une enveloppe contient des parties actives reliées à plusieurs alimentations, une
pancarte d’avertissement doit être disposée de telle manière que toute personne accédant aux parties actives
soit prévenue de la nécessité de sectionner ces parties des différentes alimentations, à moins qu’un
verrouillage assure que tous les circuits concernés sont sectionnés.
462.4 Des moyens appropriés doivent être prévus, si nécessaire, pour assurer la décharge de l’énergie électrique
emmagasinée.
Après sectionnement, certains matériels (tels que condensateurs, câbles,...) pouvant provoquer
des risques de choc électrique, il est alors nécessaire d’assurer leur décharge, par exemple par fermeture d’un
interrupteur assurant la liaison des conducteurs à la terre.
Partie 4-43 – Protection contre les surintensités
430 : Règle générale.
430.1 Les conducteurs actifs doivent être protégés par un ou plusieurs dispositifs de coupure automatique contre
les surcharges (433) et contre les courts-circuits (434). En outre, la protection contre les surcharges et la
protection contre les courts-circuits doivent être coordonnée conformément à 435.
NOTES
1 - Les conducteurs actifs protégés contre les surcharges selon 433 sont considérés comme protégés
également contre tout défaut susceptible de produire des courts-circuits dans la gamme des courants de
surcharge.
2 - La protection des câbles souples dans les installations fixes est comprise dans les présentes
règles. Les câbles souples connectés aux matériels reliés aux installations fixes par l’intermédiaire de prises
de courant ne sont pas nécessairement protégés contre les surcharges ; la protection de tels câbles contre les
courts-circuits est à l’étude.
Les dispositifs de protection des circuits de l’installation ne sont pas
prévus pour assurer la protection des circuits internes des appareils d’utilisation.
Lorsqu’un dispositif de
protection indépendant est prévu pour assurer la protection des circuits internes d’un appareil d’utilisation,
ses caractéristiques sont indiquées par le constructeur de l’appareil à protéger.
L’application des règles
de la présente partie aux différents dispositifs de protection est décrite dans le guide UTE C 15-105.
Les
logiciels de calcul des installations électriques faisant l’objet d’un avis technique de l’UTE sur la base du
guide UTE C 15-500 prennent en compte les prescriptions de la présente partie.
L’application des règles de
protection contre les surintensités dans les installations d’éclairage TBT fait l’objet du guide UTE C 15-559.
433 : Protection contre les courants de surcharge.
433.0 Règle générale
Des dispositifs de protection doivent être prévus pour interrompre tout courant de
surcharge dans les conducteurs du circuit avant qu’il ne puisse provoquer un échauffement nuisible à
l’isolation, aux connexions, aux extrémités ou à l’environnement des canalisations.
Pour la détermination
des sections de conducteurs et le choix des dispositifs de protection contre les surcharges, se reporter au
paragraphe 533.2. (...)
433.2 Emplacement des dispositifs de protection contre les surcharges
433.2.1 Un dispositif assurant la protection contre les surcharges doit être placé à l’endroit où un changement
de section, de nature, de mode de pose ou de constitution entraîne une réduction de la valeur du courant
admissible dans les conducteurs, à l’exception des cas mentionnés en 433.2.2 et 433.3.
433.2.2 Le dispositif protégeant une canalisation contre les surcharges peut être placé sur le parcours de cette
canalisation si la partie de canalisation comprise entre, d’une part le changement de section, de nature, de
mode de pose ou de constitution, et le dispositif de protection d’autre part, ne comporte ni dérivation ni prise
de courant et répond à l’une des deux conditions suivantes :
a) Elle est protégée contre les courts-circuits conformément aux règles énoncées en 434.
Figure 433B – Dispositif de protection contre les surcharges placé sur le parcours de la canalisatio.
Le dispositif de protection P1 protège AO et OB
b) Sa longueur n’est pas supérieure à 3 mètres, elle est réalisée de manière à réduire au minimum le risque d’un
court-circuit et elle n’est pas placée à proximité de matériaux combustibles.
Exemple de réalisation
Figure 433C – Dispositif de protection placé sur le parcours de la canalisation. Le dispositif P1
peut ne pas protéger la dérivation OB contre les courts-circuits.
La longueur de 3 mètres est fixée pour des raisons de commodité pratique d’utilisation (…).
434 : Protection contre les courants de court-circuit
NOTE - La présente norme ne considère que les cas de courts-circuits prévus entre conducteurs d’un même circuit.
434.0 Règle générale
Des dispositifs de protection doivent être prévus pour interrompre tout courant de
court-circuit avant que celui-ci ne puisse devenir dangereux du fait des effets thermiques et mécaniques
produits dans les conducteurs et dans les connexions.
434.1 Détermination des courants de court-circuit présumés Les courants de court-circuit présumés doivent être
déterminés aux endroits de l’installation jugés nécessaires.
Cette détermination peut être effectuée soit
par calcul, soit par mesure. Les valeurs de courants de court-circuit diffèrent suivant qu’ils intéressent deux
phases, trois phases ou une phase et le neutre. Le pouvoir de coupure des dispositifs de protection doit être
assuré pour chacun de ces courants de court-circuit. (...)
434.2 Emplacement des dispositifs de protection contre les courts-circuits
434.2.1 Règle générale
Un dispositif assurant la protection contre les courts-circuits doit être placé à
l’endroit où une réduction de section des conducteurs ou un autre changement entraîne une modification des
caractéristiques définies en 433.2.1.
435 : Coordination entre la protection contre les surcharges et la protection contre les
courts-circuits
435.1 Protections assurées par le même dispositif
Si un dispositif de protection contre les surcharges
répondant aux prescriptions en 433 possède un pouvoir de coupure au moins égal au courant de court-circuit
présumé au point où il est installé, il est considéré comme assurant également la protection contre les courants
de court-circuit de la canalisation située en aval de ce point. Le pouvoir de coupure peut être celui du
dispositif seul ou celui obtenu par coordination avec un autre dispositif amont tel que prévu en 434.2.1.
NOTE - Ceci peut ne pas être valable pour toute la plage des courants de court-circuit pour certains types de
disjoncteurs, notamment pour ceux ne limitant pas le courant. La vérification est effectuée conformément aux
prescriptions du paragraphe 434.3. Ceci peut également ne pas être valable pour des circuits de grande longueur,
tels que circuits des tunnels, circuits d’éclairage extérieur. Dans de tels cas, la règle du temps de coupure
doit être systématiquement vérifiée, comme le préconise, par exemple, la norme NF C 17-200 pour les circuits
d’éclairage public.
435.2 Protections assurées par des dispositifs distincts
Les règles en 433 et 434 s’appliquent respectivement
au dispositif de protection contre les surcharges et au dispositif de protection contre les courts-circuits. Les
caractéristiques des dispositifs doivent être coordonnées de telle manière que l’énergie que laisse passer le
dispositif de protection contre les courts-circuits ne soit pas supérieure à celle que peut supporter sans
dommage le dispositif de protection contre les surcharges.